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Chartes

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L’établissement s’engage à accueillir et à prendre en charge tous les patients, sans distinction ni discrimination. Des dispositions spécifiques permettant l’accès aux soins pour les personnes démunies, en situation de handicap ou les plus âgées sont prises afin de garantir l’équité des droits de chaque usager.

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE

1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. II est adapté aux personnes handicapées.

2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

CHARTE DE LA LAÏCITÉ DANS LES SERVICES PUBLICS

La République est laïque

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

La liberté de religion ou de conviction ne rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile.

La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.

Pour assurer cette conciliation entre liberté de conscience de chacun et égalité de tous, la laïcité s’impose à l’ensemble des services publics, quel que soit leur mode de gestion.

Les agents du service public

Toute discrimination dans l’accès aux emplois publics et le déroulement de carrière des agents est interdite.

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité dans l’exercice de ses fonctions.
Tout agent du service public incarne les valeurs de ce dernier et est tenu de se montrer exemplaire dans l’exercice de ses fonctions. Il doit traiter également tous les usagers et respecter leur liberté de conscience.

Le principe de laïcité lui interdit de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions, quelles qu’elles soient. Ne pas respecter cette règle constitue un manquement à ses obligations pouvant donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.

La liberté de conscience est garantie aux agents publics. S’ils peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour participer à une fête religieuse, c’est à la condition qu’elles soient compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service. Il appartient au chef de service de faire respecter les principes de neutralité et de laïcité par les agents sur lesquels il a autorité.

Les mêmes obligations s’appliquent aux salariés de droit privé lorsqu’ils participent à une mission de service public.

Les usagers du service public

Tous les usagers sont égaux devant le service public. Ils ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Les usagers doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.

Le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

A ce titre, ils ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public en se fondant sur des considérations religieuses. Dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent être appliquées.

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations qui en découlent.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et d’exercer leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

CHARTE ROMAIN JACOB

La charte Romain Jacob a été rédigée par et pour les personnes vivant avec un handicap, aux côtés de l’association Handidactique. Signées par 7 000 personnes – dont le Président de la République et les organisations du soins et de l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap – elle s’axe autour de 12 recommandations pour un meilleur accès aux soins des personnes en situation de handicap.

Source : Association Handidactique, “Charte Romain JACOB” (https://www.handidactique.org/charte-romain-jacob/)

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